Fromagerie Mulin : le juge des référés ne fait pas obstacle à la consignation d’une somme de 1,5 millions d’euros

Décision de justice
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Le référé suspension a été rejeté le 26 janvier 2024

Les faits:

La SARL Mulin et Fils exploite une fromagerie industrielle sur le territoire de la commune de Noironte. L’activité de traitement et transformation du lait en produits laitiers de cette fromagerie ayant un impact sur l’environnement, elle relève de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Cette législation l’oblige notamment à respecter un volume maximal de litres de lait traité chaque jour, un débit maximum de rejet de ses eaux usées dans le milieu naturel par le biais de sa propre station d’épuration ainsi que des paramètres physico-chimiques destinés à préserver la qualité de l’eau du milieu récepteur.

En 2020, les fromageries industrielles du Doubs ont été contrôlées par les services de l’Etat. Le contrôle de la fromagerie Mulin a montré qu’elle ne respectait pas les obligations qui étaient les siennes en matière de rejet d’eaux usées.

Durant deux ans, des échanges ont eu lieu entre les services de la préfecture du Doubs et la société pour régulariser la situation. D’autres contrôles ont confirmé le non-respect de ses obligations et ont montré que des travaux devaient être réalisés sur sa station d’épuration pour que ses rejets ne polluent pas les cours d’eau dans lesquels elle rejette ses eaux usées.

Cette situation a conduit le préfet du Doubs à mettre en demeure la société Mulin de se conformer à ses obligations environnementales sous peine de sanction.   

Estimant que la mise en demeure n’avait pas été respectée, le préfet du Doubs a pris le 28 juillet 2023 un arrêté rendant la société Mulin redevable d’une somme de 1 500 000 euros destinée à être consignée pour permettre le financement des travaux nécessaires à la mise aux normes de sa station d’épuration.

Le 22 novembre 2023, la société Mulin a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2023.

La société Mulin a assorti son recours d’un référé afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de cette décision.

La décision du Tribunal :

En application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Non convaincu par l’illégalité de la décision préfectorale, le juge des référés a retenu l’absence d’urgence à lever la consignation.

Le juge a admis que, compte tenu de sa situation comptable et financière, le montant important de la somme consignée porte préjudice de manière grave et immédiate à la situation de l’entreprise.

Toutefois, le juge a estimé qu’il est d’intérêt général que le préfet du Doubs prenne les mesures nécessaires à la protection et à la préservation du milieu naturel (ruisseaux de Placey et de Noironte, puis au-delà) menacé par la poursuite des activités non conformes de la société Mulin.

Cette décision ne préjuge pas du jugement qui sera rendu dans quelques mois à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du recours en annulation formé par la société Mulin à l’égard de l’arrêté préfectoral.

 

Lire le jugement ICI