Coupe de France de football, 16ème de finale : ASM Belfort/AS Nancy Lorraine.

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon rejette le recours contre l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort qui a interdit le déplacement samedi 18 janvier 2020 des supporters du club de l’AS Nancy Lorraine.

Les faits :

Dans la perspective de la rencontre devant opposer, samedi 18 janvier 2020 à 15 heures, dans le cadre des 16ème de finale de la coupe de France de Football, l’association sportive municipale belfortaine à l’association sportive Nancy Lorraine, le préfet du Territoire de Belfort a, le 15 janvier 2020, pris un arrêté interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’AS Nancy Lorraine de circuler ou de stationner aux abords du stade Serzian de Belfort et d’accéder au stade.

 

L’Association nationale des supporters a demandé au juge des référés de suspendre les effets de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de réexaminer les modalités de son interdiction.

 

La décision du juge des référés :

 

Le juge estime tout d’abord qu’il apparait avéré que les forces de sécurité ne seraient pas disponibles en nombre suffisant pour assurer la sécurité des personnes le jour du match compte tenu des manifestations se déroulant dans l’ensemble du pays, y compris à Belfort, de façon quasi-quotidienne et, notamment, le samedi après-midi.

Surtout, il s’avère que le club de l’AS Nancy Lorraine a fait l’objet de la part des instances disciplinaires de la fédération française de football de plusieurs sanctions, dont une, prononcée le 27 décembre 2019 à raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques et de chants homophobes entonnés également par les supporters de ce club lors d’un match précédent de la coupe de France. L’intention de ces supporters de se déplacer à Belfort fait ainsi craindre un risque de débordements.

 

Le juge retient également que le club de l’ASM Belfort, qui évolue dans une catégorie inférieure à celle de l’ASNL et qui atteint pour la première fois ce niveau de la coupe de France, ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la sécurité d’une rencontre l’opposant à un club soutenu par des supporters nombreux, organisés et s’étant déjà illustrés pour des troubles à l’ordre public, notamment contre l’équipe de la ville de Sochaux, située à proximité de Belfort.

 

Le juge des référés en déduit que l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort ne peut être regardé comme entaché d’une illégalité manifeste portant gravement atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’association, à la liberté d’expression ou à la liberté de réunion.

 

Il rejette en conséquence la requête de l’Association nationale des supporters.

 

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration auraitporté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.