Médiation obligatoire pour les agents publics

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La médiation préalable obligatoire (MPO)

-La médiation préalable obligatoire a été instituée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Son périmètre est pour le moment délimité par deux textes :

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;

- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

 

1 / La MPO est un processus préalable à la saisine du tribunal administratif. Il est obligatoire pour certains agents publics et fonctionnaires lorsqu’ils envisagent de contester devant le tribunal certaines décisions les concernant. 

 

Quels sont les agents publics et fonctionnaires concernés ?

 

A / Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de l’académie de Besançon.

B / Les agents de la fonction publique territoriale dont l’employeur (collectivité locale ou établissement public local) a signé avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de son département une convention ayant pour objet la MPO. Une liste de ces employeurs est tenue à jour par le tribunal.

< liste des collectivités de la Haute-Saône ayant conventionnées avec le CDG70 au 12 mars 2024

<liste des collectivités du Territoire de Belfort ayant conventionnées avec CDG90 au 02 avril 2024

<liste des collectivités du Jura ayant conventionnées avec le CGFPT39 au 30 janvier 2024

Quelles sont les décisions opposées à ces agents publics et fonctionnaires pour lesquelles la MPO est obligatoire ?

 

Pour les agents visés au A, toutes les décisions prises à leur égard à compter du 1er septembre 2022 et listées ci-dessous les obligent à suivre le processus de MPO avant de saisir le tribunal d’un recours contre l’une de ces décisions :

 

1°) les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2°) les refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (agents non titulaires de l’Etat) ;

3°) les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7°) Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.

 

Pour les agents visés au B, la médiation préalable obligatoire s’applique aux décisions administratives de la liste ci-dessous, prises à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion d’une convention entre leur employeur et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département de rattachement :

 

1°) les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;

2°) les refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret 88-145 du 15 février 1988 (agents non titulaires de la fonction publique territoriale) ;

3°) les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;

4°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

5°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

6°) Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;

7°) Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985.

 

2 / La MPO est assurée par le médiateur académique territorialement compétent pour les agents visés au A et par le médiateur du centre de gestion compétent pour les agents visés au B.

 

3 / C’est à l’agent concerné de saisir le médiateur compétent avant de déposer sa requête au tribunal. S’il ne le fait pas, sa requête sera déclarée irrecevable par le tribunal (article L. 213-11 du code de justice administrative).