Le Tribunal administratif de Besançon annule la décision du DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société l’Amy.

Décision de justice
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Les faits :

La société l’Amy, créée en 1810, est spécialisée dans la production, le design, la création et la commercialisation de lunettes de soleil et de montures de lunettes optiques. Elle possède un établissement à Morez, dans le Jura, et un second à Paris.

Confrontée à d’importantes difficultés économiques, elle a d’abord été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lons le Saunier du 2 juin 2020, puis, le 3 août suivant, elle a déposé une demande d’homologation du document unilatéral prévoyant un plan de restructuration impliquant la suppression de 63 postes et le licenciement de 59 salariés sur un effectif de 102 (73 à Morez et 29 à Paris).

Le DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté ayant homologué ce document par une décision du 5 août 2020, vingt des salariés de la société, licenciés le 8 septembre 2020 après avoir refusé l’offre de reclassement qui leur avait été faite, ont demandé l’annulation de cette décision.

 

Le jugement : 

Par un jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal annule la décision du 5 août 2020 du DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté.

Le Tribunal a en effet relevé qu’entre les deux établissements de la société L’Amy, 42 catégories professionnelles ont été définies dont 32 ne comportent qu’un seul salarié. Or, compte tenu de la nature des distinctions ainsi opérées, des critiques formulées par les requérants et de l’absence de justification apportée par l’employeur, ces catégories ne pouvaient être regardées comme correspondant effectivement à des fonctions supposant des formations professionnelles particulières.

Ainsi, Le Tribunal a considéré que l’employeur devait être regardé comme s’étant en partie fondé, pour définir les catégories professionnelles visées par les licenciements, sur des considérations qui, tenant seulement à l’organisation de l’entreprise, n’étaient pas propres à regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Le jugement est disponible ICI