Ouverture des commerces non essentiels dans les communes d’Audincourt, Rougemont, Delle et Beaucourt.

Décision de justice
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Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon fait droit aux demandes des préfets du Doubs et du territoire de Belfort de suspendre les arrêtés de quatre maires autorisant l’ouverture de l’ensemble des commerces.

Les faits

Par un décret du 29 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit des mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce décret a notamment fixé la liste limitative des activités des magasins susceptibles d’accueillir du public, qu’on qualifie de « commerces essentiels ». Les maires d’Audincourt et Rougemont, dans le Doubs, et les maires de Delle et Beaucourt, dans le Territoire de Belfort, ont pris des arrêtés autorisant l’ensemble des commerces à ouvrir sur le territoire de leur commune.

Les préfets du Doubs et du Territoire de Belfort ont déféré ces actes au tribunal administratif de Besançon en assortissant leurs recours de demande de suspension des arrêtés en cause.

 

Les ordonnances du juge des référés.

Par quatre ordonnances, le juge des référés ordonne la suspension des arrêtés des maires d’Audincourt, de Rougemont, de Delle et de Beaucourt.

Le juge des référés commence par rappeler que :

-       le législateur a institué une police spéciale donnant au Premier ministre la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation ;

-       Le maire ne peut prendre des mesures supplémentaires destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire sauf si des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.

La commune d’Audincourt soutenait que le décret du 29 octobre 2020 n’avait pas fermé les commerces puisque les livraisons et retraits de commandes étaient maintenus. Mais le juge considère qu’en autorisant l’accès du public à l’intérieur de l’ensemble des commerces de la commune, l’arrêté du maire méconnaît, en les allégeant, les dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 qui n’autorise l’accueil du public, en dehors des livraisons et retraits de commandes, que dans les établissements qui assurent une activité de distribution de biens et services de première nécessité.

La commune d’Audincourt, pas davantage que celles de Rougemont, de Delle et de Beaucourt, qui mettaient en avant le faible risque de propagation du virus dans les commerces peu fréquentés de ces villes, non seulement ne justifient pas de raisons impérieuses liées à des circonstances locales rendant indispensable l’ouverture de l’ensemble des commerces, mais aussi allègent les mesures prises par les autorités de l’Etat, compromettant ainsi la cohérence et l’efficacité de ces mesures.

Par conséquent, le juge des référés suspend l’exécution des arrêtés contestés par les préfets du Doubs et du Territoire de Belfort.

Les commerces de ces quatre communes resteront donc fermés.

 

Les ordonnances peuvent faire l’objet d’appels devant la cour administrative d’appel de Nancy.

 

La suspension sur déféré : Le préfet, représentant de l’Etat, peut demander au tribunal administratif de suspendre l’exécution d’une décision prise par une collectivité territoriale. Il s’agit d’une procédure d’urgence dont l’examen relève du juge des référés. Ce dernier peut suspendre, à titre provisoire, la décision s’il est fait état d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

 

Les ordonnances sont consultables ICI