Le recours en urgence introduit par plusieurs associations contre les travaux de réfection des pistes de l’aéroport de Dole lancés récemment a été rejeté par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon
Les faits :
Le Département du Jura est propriétaire de l’aéroport de Dole-Tavaux. Cette infrastructure présente un trafic annuel de l’ordre de 110 000 passagers.
En début d’année, un marché a été passé par le département du Jura pour la réalisation de « travaux de réfection et de mise en conformité de la piste 05-23 et des taxiways Charlie et Juliett » de cet aéroport. Ces travaux ont démarré le 26 mai 2025.
Le même jour, les associations « Serre Vivante », « Les amis de la Terre Côte-d’Or », « France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté », et « Agir pour l’environnement » ont saisi le tribunal d’un référé-liberté pour obtenir en urgence, la suspension de ces travaux. Les associations requérantes ont également demandé au tribunal d’une part, d’enjoindre au préfet du Jura de mettre en demeure le département du Jura de demander une autorisation ou une dispense d’autorisation environnementale et, d’autre part, d’ordonner toute autre mesure utile et nécessaire à la sauvegarde du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
La décision du Tribunal :
Le référé-liberté est un recours prévu par l’article L.521-1 du code de justice administrative qui permet au tribunal d’ordonner sous 48 heures « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ».
En l’espèce, les associations requérantes faisaient valoir que les travaux en litige n’avaient pas été soumis à étude d’impact et étaient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine. Elles en déduisaient que leur réalisation portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, prévu par l’article premier de la Charte de l’environnement, ce droit étant reconnu comme une liberté fondamentale dans le cadre d’un référé-liberté.
Par une décision rendue ce jour, le juge des référés a rejeté cette requête sur deux fondements : d’une part, l’absence d’atteinte grave à la liberté fondamentale en cause et, d’autre part, l’absence d’une urgence suffisante dans le cadre spécifique des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoient la nécessité d’une urgence à 48 heures.
Le juge des référés a ainsi considéré que les pièces produites, éclairées par les écritures des associations requérantes et les débats à l’audience, n’établissaient pas les effets négatifs des travaux en litige sur la liberté fondamentale en cause. En effet, en l’état du dossier produit devant le juge des référés, lesdits travaux se bornent à reprendre les chaussées dégradées des pistes existantes afin de maintenir l’aéroport en conditions opérationnelles dans le respect des normes applicables et induiront une réduction de 1492 m2 des surfaces imperméabilisées. En outre, au cas d’espèce, il n’était pas contesté que ces travaux sont entrepris sur une zone affectée à l’activité aéroportuaire depuis plus de cinquante ans, en l’absence d’installation de centrales mobiles d’enrobées sur la plateforme et dans le cadre d’un chantier où le département du Jura a imposé aux opérateurs un plan de respect de l’environnement. Dès lors, l’incidence des travaux sur l’environnement humain, faunistique, floristique ou sur les eaux à proximité de l’emprise de l’aéroport n’était pas démontrée et ne permettait pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale en cause.
En tout état de cause, le juge des référés a également considéré que les effets négatifs allégués par les associations requérantes sur la liberté fondamentale dont elles se prévalaient ne sont susceptibles d’intervenir que dans le cadre d’une évolution de l’infrastructure aéroportuaire et de ses modes d’exploitation, lesquelles n’étaient pas établies dans le cadre du présent dossier à la fois dans leurs modalités et leurs délais de réalisation. Il s’ensuit que les requérantes n’établissaient donc pas l’existence d’une urgence de nature à justifier le prononcer d’une mesure de cessation des travaux en cours dans le délai de 48 heures.
Le reste des conclusions de la requête a été rejeté pour les mêmes motifs.