Affaires dites "La savoureuse" - Communiqué de presseSAVOUREUSE » - COMMUNIQUE DE PRESSE

Décision de justice
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JUGEMENTS DU 25 SEPTEMBRE 2012

Après une expertise de plus de huit années, le Tribunal a pu juger, ce jour, dix-neuf affaires, regroupant 550 parties, relatives à l’indemnisation de préjudices imputables aux désordres survenus lors du dysfonctionnement des bassins d’écrêtement des crues de la rivière la Savoureuse dans le département du Territoire de Belfort les 29 et 30 décembre 2001.

Par quinze jugements, le Tribunal a condamné le département du Territoire de Belfort à indemniser les assureurs et les assurés, lorsque ceux-ci ont présenté une requête commune avec leur assureur, des dommages causés par la rupture des digues des bassins d’écrêtement des crues de la Savoureuse qui avait entraîné une lame d’eau sur les territoires des communes de Valdoie et Eloie. Il s’agit de l’indemnisation des dommages matériels causés aux biens immobiliers ou mobiliers des personnes physiques et des entreprises.

Le Tribunal a, toutefois, admis également la responsabilité des constructeurs principaux de ces ouvrages, à savoir le maître d’œuvre, la société Sogreah, l’entreprise chargé du gros-œuvre, la société DTP Terrassement, et le bureau de contrôle technique, la société Bureau Veritas. Ces entreprises ont été condamnées, en effet, à garantir le département des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de la part de responsabilité de chacune d’entre elles. Les juges ont également décidé de laisser une part de responsabilité à la charge du département du Territoire de Belfort, maître de l’ouvrage. En définitive, le tribunal a retenu le partage de responsabilité suivant : 50 % pour la société DTP terrassement en charge du gros œuvre des ouvrages défectueux, 30 % pour la société SOGREAH, maître d’œuvre de l’opération, 10 % pour la société Bureau Veritas contrôleur technique, 10 % restant à la charge du département.

Le Tribunal a, en effet, estimé que la rupture des digues était imputable à des fautes de conception et d’exécution, ainsi qu’à une carence dans le contrôle tant interne qu’externe. les juges ont, suivant, en cela, le rapport d’expertise déposé le 17 février 2010, considéré que la rupture des bassins de rétention d’eau était imputable à une large brèche ouverte sur le bassin aval nommé D3 due à la mise en eau prématurée des bassins D du fait de l’enlèvement malencontreux par la société DTP Terrassement des batardeaux qui empêchaient l’eau de remonter dans le chenal d’arrivée et de la survenue d’un renard dans le bassin D3 qui consiste en un processus d’érosion interne de la matrice du talus aval. Ce phénomène d’érosion est imputable au matériau utilisé insuffisamment compacté. S’y ajoutent des défauts géométriques de la crête, de conception des coursiers, un sous dimensionnement de la largeur des déversoirs ainsi que des défauts d’exécution notamment au niveau du contact remblai-coursier. Mais il a également été relevé que les procédures de contrôles ont été insuffisantes au regard de la nature et des risques de ces ouvrages, notamment en l’absence d’étude de dangers, de contrôles altimétriques et de mise en place d’un plan d’exécution avant la réalisation des déversoirs.