Demande de régularisation de l’apprenti électricien guinéen.

Décision de justice
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Le tribunal administratif de Besançon rejette le recours contre l’arrêté du préfet du Doubs qui a refusé d’accorder un titre de séjour à ce jeune homme.

Les faits :

 

Un jeune guinéen, M. C., qui déclarait être né en 2002 et entré irrégulièrement en France en 2018, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Doubs en septembre 2018. Ayant commencé une formation d’électricien, il a conclu un contrat d’apprentissage en septembre 2019.

 

Parallèlement, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c'est-à-dire un titre de séjour l’autorisant à travailler, délivré à titre exceptionnel à l'étranger qui respecte certaines conditions, notamment, celles consistant à avoir été confié entre 16 ans et 18 ans à l'aide sociale à l'enfance et suivre réellement et sérieusement une formation professionnelle.

 

Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet du Doubs a refusé d’accorder au jeune homme ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif que les documents d’état-civil présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande présentaient les caractéristiques de faux documents.

 

M. C. a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs.

 

 

La décision du Tribunal :

 

Le tribunal rappelle tout d’abord que si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

 

Le tribunal relève ensuite qu’un rapport d’examen technique établi le 18 mai 2020 par le service en fraude documentaire et à l’identité des services de la police aux frontières, a mis en évidence de nombreuses anomalies dans les documents présentés par le requérant, notamment quant à la qualité de fabrication et à la présence de caractères irréguliers et de fautes d’orthographe dans les cachets secs et les cachets humides apposés sur ces documents.

 

Le tribunal estime ainsi qu’alors même que le préfet du Doubs a commis une erreur quant à l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française, le préfet doit être regardé comme renversant la présomption de validité des actes d’état civil produits par le requérant qui ne peut ainsi prétendre à un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

Il rejette en conséquence la requête de M. C.

 

 

Le jugement est disponible ICI