Départements du Doubs et du Jura : la chasse à la bécassine sourde et la bécassine des marais est suspendue

Décision de justice
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La juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution des arrêtés préfectoraux d’ouverture et clôture de la chasse 2025/2026 dans le Doubs et le Jura en tant qu’ils concernent la bécassine des marais et la bécassine sourde.

Les 23 et 27 mai 2025, les préfets du Doubs et du Jura ont édicté pour leurs départements respectifs un arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026. Ces arrêtés ont pour objet de détailler, notamment pour les oiseaux de passage, la période de chasse et les modalités de leur prélèvement. 

Dans le Doubs, le préfet a autorisé la chasse à la bécassine des marais et la bécassine sourde du 28 septembre 2025 au 31 janvier 2026 avec des quotas de prélèvement de 30 oiseaux par chasseurs. 

Dans le Jura, le préfet a autorisé la chasse de ces deux espèces du 28 septembre 2025 au 31 janvier 2026 pour les unités de gestion cynégétique n°16, 17, 27, 28, 29, 31 et l’a autorisé pour la période du 02 août 2025 au 31 janvier 2026 pour le reste du département. Aucun quota de prélèvement par chasseur n’a été fixé.   

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), association Loi 1901 agréée au titre de la protection de l’environnement, a introduit devant le tribunal deux recours en référé afin d’obtenir la suspension de chaque arrêté préfectoral en tant seulement qu’il permet, ou à tout le moins qu’il n’interdit pas, la chasse des espèces de bécassine des marais (Gallinago gallinago) et bécassine sourde (Lymnocryptes minimus). 

D’une part, il résulte de la combinaison des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des dispositions de l’article L.420-1 du code de l’environnement que le préfet ne peut autoriser la chasse de la bécassine des marais et de la bécassine sourde que si le nombre maximal des oiseaux chassés permet d’une part, de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de ces espèces et, d’autre part, d’éviter à terme la disparition de l’espèce, a fortiori des effectifs nicheurs présents dans le département. 

D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision de l’administration ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

En l’espèce, après avoir relevé qu’en 2024 seuls 3 à 6 couples d’effectifs nicheurs ont été comptabilisés dans le département du Jura et une cinquantaine dans le département du Doubs, que ces espèces sont en danger critique de disparition sur le territoire national et qu’aucune donnée scientifique actuelle ne permet d’affirmer que les populations migratrices de ces espèces reviendraient nicher en France en cas de disparition de ces effectifs nicheurs, la juge des référés a estimé que les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étaient remplies et a, dès lors, prononcé, par deux jugements distincts, la suspension de chaque arrêté en tant qu’il autorise la chasse de la bécassine des marais et la bécassine sourde.

Le tribunal se prononcera ultérieurement, par des jugements « au fond », sur les recours distincts de la LPO tendant à l’annulation des mêmes arrêtés.

> Lire les décisions n° 2501605 et n° 251606 du 29 août 2025

> Lire le communiqué de presse