L’interdiction partielle de l’occupation prolongée de l’espace public à Besançon est validée par le tribunal

Décision de justice
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La juge des référés du tribunal administratif a rejeté les recours présentés contre l’arrêté du maire de Besançon qui a interdit l’occupation de manière prolongée de l’espace public lorsqu’elle est constitutive de troubles à l’ordre public

Par un arrêté du 29 mai 2026, le maire de la ville de Besançon a interdit l’occupation de manière prolongée en station debout, assise ou allongée des voies publiques par des individus seuls ou des regroupements de personnes, que cette occupation soit accompagnée ou non de sollicitations à l'égard des passants, lorsque celle-ci est de nature à entraver la libre circulation des personnes, à porter atteinte à la sécurité publique, à la salubrité publique, notamment lorsqu’elle s'accompagne de nuisances sonores.

Cette interdiction est prévue pour s’appliquer du 1er juin au 15 octobre 2026 de 10 heures à 20 heures et sur les périmètres suivants :

- Grande Rue, la partie comprise entre le Pont Battant et la Rue de la Préfecture dont les Places Pasteur et du 8 septembre - Place Granvelle Grande Rue, la partie comprise entre le Pont Battant et la Rue de la Préfecture dont les Places Pasteur et du 8 septembre,

- Place Granvelle,

- Rue des Granges, de la Place de la Révolution à la place Jean Cornet,

- Rue Battant,

- Rue de la Madeleine,

- Square Bouchot,

- Rue Champrond,

- Square Saint-Amour,

- Zone commerciale de Chateaufarine,

- Passage Pierre Adrien Paris, entrée des Halles Beaux Arts.

La juge des référés a été saisie selon une procédure d’urgence à la fois par la fédération des acteurs de la solidarité et la fédération des acteurs de la solidarité Bourgogne Franche-Comté et par une personne domiciliée au CCAS de Besançon et des élus de l’opposition municipale.

La juge des référés du tribunal a considéré que le maire de Besançon avait démontré non seulement la réalité des troubles à l’ordre public générés par des individus occupant de manière prolongée l’espace public en s’appuyant notamment sur des extraits de mains courantes et de registres d’interventions des forces de l’ordre mais aussi que la mesure d’interdiction était proportionnée car limitée dans le temps et circonscrite à certains secteurs de la ville.

Cette interdiction pourra donc s’appliquer jusqu’à ce que le tribunal statue de manière définitive sur sa légalité.

>Ordonnance n°2601470 et 2601511