La juge des référés suspend pour l’essentiel la décision de non opposition du préfet du Doubs relative à l’abattage des arbres de l’Allée des Tilleuls à Arçon

Décision de justice
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Les faits :

La rue permettant l’accès au groupe scolaire de la commune d’Arçon, dénommée Allée des Tilleuls, est bordée de 15 arbres, majoritairement des tilleuls. Pour un motif de sécurité, le maire de la commune d’Arçon a présenté au préfet du Doubs une déclaration préalable d’abattage de ces arbres. Le préfet ne s’étant pas opposé à cette déclaration, une décision tacite de non opposition est née le 28 décembre 2022.

L’association Arçon Nature et Patrimoine, qui a pour objet social notamment la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et historique de la commune d’Arçon, a demandé au tribunal, par un recours enregistré le 4 janvier 2023, l’annulation de la décision préfectorale de non opposition née le 28 décembre 2022.

L’association Arçon Nature et Patrimoine a assorti son recours d’un référé afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de cette décision.

La décision du Tribunal :

D’une part, la loi, codifiée à l’article L.350-3 du code de l’environnement, interdit d’abattre les arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique. L’allée des Tilleuls bénéficie ainsi de cette protection.

Toutefois, ce principe connait des exceptions. Ainsi, l’abattage reste possible notamment lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans ce cas, le demandeur doit fournir des éléments attestant du danger que présente le ou les arbres. A l’appui de sa demande, le maire de la commune d’Arçon avait produit un rapport de l’ONF.

D’autre part, en application de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En l’espèce, l’imminence des travaux d’abattage des arbres justifiait l’urgence à examiner le référé suspension de l’association Arçon Nature et Patrimoine. Une audience publique, tenue le 23 janvier 2023, a permis à chacune des parties de faire valoir ses arguments.

Estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision préfectorale en tant qu’elle autorise l’abattage de 13 des 15 arbres de l’Allée des Tilleuls, l’abattage des arbres n° 1 et 13 apparaissant néanmoins justifié au regard du rapport de l’ONF.

Cette décision ne préjuge pas du jugement qui sera rendu dans quelques mois à l’occasion de l’examen, par une formation collégiale du tribunal, du recours en annulation formé par l’association Arçon Nature et Patrimoine à l’égard de la même décision.

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