Le juge des référés rejette le recours d’une aide-soignante suspendue de ses fonctions en raison de son absence de vaccination obligatoire contre la covid 19 alor...

Décision de justice
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Le 13 octobre 2021

Les faits :

Mme X exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’Hôpital Nord Franche-Comté. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 7 septembre 2021.

Mme X. n’ayant pas encore justifié de sa vaccination contre la covid 19, le directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté a décidé le 10 septembre 2021 de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre et, à cette même date, d’interrompre le versement de sa rémunération.

Mme X. a déposé un recours visant à annuler cette décision en se prévalant notamment du fait que son arrêt de travail faisait obstacle à sa suspension.

Mme X. a assorti son recours d’un référé afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution de la décision du directeur de l’Hôpital Nord Franche-Comté.

La décision du juge des référés :

 

En vertu de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires employés par un hôpital public qui font l’objet d’un arrêt de travail peuvent être placés en congé de maladie ordinaire durant une durée maximum de 12 mois consécutifs durant laquelle leur rémunération est, en tout ou partie, maintenue.

L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a prévu que les personnes exerçant leur activité professionnelle dans les établissements de santé devaient être vaccinés contre la covid 19.

L’article 13 de la même loi prévoit que ces personnes  justifient avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid 19 ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.

Enfin l’article 14 de la même loi prévoit qu’à compter du 15 septembre 2021, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents justifiant de leur vaccination sauf contre-indication vaccinale justifiée.

Ce même article prévoit que les agents publics concernés sont suspendus de leurs fonctions et que cette suspension s’accompagne de l'interruption du versement de leur rémunération.

Le juge des référés estime d’une part, que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est une législation spécifique qui peut subordonner le maintien de la rémunération des fonctionnaires hospitaliers placés en situation de congé maladie ordinaire à la justification de leur vaccination contre la covid 19.

D’autre part, il estime que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction, s’agissant de l’obligation vaccinale qu’elle édicte, selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en congé de maladie.

Par conséquent, il juge que, lorsque des fonctionnaires bénéficiaient, à la date du 15 septembre 2021, d’un congé de maladie ordinaire mais n’ont pas justifié, à cette même date, avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid 19 alors qu’ils y sont soumis, l’administration a le droit de les suspendre de leurs fonctions et d’interrompre le versement de leur rémunération.

Les autres moyens développés dans la requête n’ont pas conduit le juge à estimer qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La procédure du référé suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’une décision administrative en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité, en cas d’urgence et lorsque la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée.

 

retrouvez l'ordonnance ICI