Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon rejette, pour défaut d’urgence, les demandes présentées par des parents d’élèves tendant à la suspension de l’exécution des décisions refusant d’inscrire leurs enfants dans les cantines scolaires
Les faits :
A la fin du mois d’août 2019, la commune de Besançon a informé de nombreux parents que leurs enfants ne pourraient pas être accueillis au service de restauration scolaire de plusieurs écoles de la commune.
Certains parents ont déposé des recours visant à annuler ces décisions en se prévalant :
- de l’article L. 131-13 du code de l’éducation selon lequel « L'inscription à la cantine des écoles primaires,lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille » ;
- de l’interprétation de ces dispositions, favorable aux familles faite précédemment par le tribunal administratif de Besançon et la CAA de Nancy[1].
Quatre couple de parents ont assorti leurs recours de référés afin d’obtenir, en urgence, la suspension de l’exécution des décisions du maire de Besançon et l’inscription de leurs enfants.
La décision du juge des référés :
Le juge des référés estime que la condition d’urgence exigée pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est remplie dans aucun des quatre dossiers.
Après réexamen de la situation des familles, la commune a finalement admis au service de restauration scolaire 3 enfants des requérants pour une partie des jours sollicités (3 jours sur 4 dans un cas, 2 jours sur 3 dans un autre cas et 2 jours sur 4 dans le dernier cas).
Dans ces conditions le juge estime que compte tenu des conséquences relativement réduites quant à l’organisation de la famille et à l’équilibre de leur enfant et de la possibilité, moyennant un léger surcoût financier, de prévoir un autre mode d’accueil pendant la pause méridienne, l’absence d’accueil pendant un ou deux jours par semaines ne saurait préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants ou de leurs enfants.
S’agissant de la quatrième famille, les parents n’ont pas été en mesure, selon le juge, de justifier d’une urgence particulière permettant de mettre en œuvre les pouvoirs du juge des référés.
En revanche, dans les quatre dossiers, le juge ne fait pas droit à la demande de la commune de mettre à la charge des parents les frais de la procédure de référé.
La procédure du référé suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’une décision administrative en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité, en cas d’urgence et lorsque la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée.
[1] TA Besançon, formation plénière, 7 décembre 2017, Mme G. , n° 1701724 et CAA de Nancy 5 février 2019, Commune de Besançon, n° 18NC00237 et 18NC00318 (arrêt faisant l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat).
Lire l’ordonnance de la requête n°1901624
Lire l’ordonnance de la requête n°1901597