Le juge des référés du tribunal administratif de Besançon suspend l’arrêté du préfet du Jura qui a interdit l’accès et le stationnement sur le parking « des Dappes » permettant d’accéder aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle, située en Suisse.
Les faits :
Le 23 décembre 2020, le chef de l’Etat-major cantonal de conduite du canton de Vaud a autorisé l’ouverture des remontées mécaniques sur le massif de la Dôle, en Suisse, « sous réserve de la décision française relative aux éléments situés sur son territoire ».
Or, par un arrêté en date du 29 décembre 2020, le préfet du Jura a interdit, pour une durée de dix jours, l’accès et le stationnement sur le parking dit « des Dappes », situé sur la route départementale RD 1005, sur le territoire de la commune de Prémanon, permettant d’accéder aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle. Cette interdiction a été prolongée du 9 au 20 janvier 2021 puis, en dernier lieu, du 20 janvier au 3 février 2021.
La SA Télé-Dôle qui exploite les remontées mécaniques et les pistes du massif de la Dôle, l’école de ski suisse de la Dôle et le chalet de Cuvaloup ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de suspendre l’exécution du l’arrêté du préfet du Jura en date du 20 janvier 2021.
La décision du juge des référés :
Le juge rappelle tout d’abord qu’en vertu du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le préfet « est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ».
Il constate ensuite qu’en interdisant, par un arrêté du 29 décembre 2020, puis par des arrêtés des 8 et 20 janvier 2021, l’accès et le stationnement de véhicules sur le parking dit « des Dappes », qui est situé en France, sur le territoire de la commune de Prémanon, à une centaine de mètres de la frontière suisse, le préfet du Jura, compte tenu de la configuration des lieux, a concrètement rendu impossible l’accès du public aux remontées mécaniques de la station de ski la Dôle et l’ouverture de cette station.
Toutefois, eu égard aux strictes prescriptions du protocole sanitaire institué par la société exploitant le domaine skiable, à la nature de l’activité pratiquée sur ce domaine, qui exclut en principe tout contact direct ou de type manuporté, aux seules remontées mécaniques installées sur le massif de la Dôle, constituées d’un télésiège et de plusieurs téléskis, à l’absence de tout espace confiné dans le parking en plein air, à la proportion d’usagers suisses, de l’ordre de 40%, qui ne sont pas pris en charge, normalement, par le système médical français, et à l’âge du public susceptible d’être accueilli par la station, le juge des référés n’estime pas que la fréquentation potentielle du parking dit « des Dappes » par un public ayant vocation à fréquenter les remontées mécaniques et les pistes de ski du massif de la Dôle serait actuellement de nature à augmenter de manière significative la circulation du virus Covid 19 dans le département du Jura. Par conséquent, il considère qu’à la date à laquelle il se prononce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Jura est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de son arrêté.
Enfin, le juge des référés considère que la condition d’urgence est remplie compte tenu de la nature même des différentes activités exercées par les requérants, qui est de surcroît saisonnière, de l’absence d’éligibilité aux aides financières décidées par le gouvernement français, au moins pour ce qui concerne l’école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup, et des difficultés financières auxquelles ils sont actuellement nécessairement confrontés.
En conséquence il suspend l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet du Jura a interdit, pour la période allant du 20 janvier au 3 février 2021 inclus, l’accès et le stationnement sur le parking dit « des Dappes ».
La procédure du référé suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’une décision administrative en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité, en cas d’urgence et lorsque la requête comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative contestée.
Contact presse : Alexis Pernot 03-81-82-60-00
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