Le Tribunal administratif de Besançon annule l’autorisation d’exploitation d’un élevage de visons sur le territoire de la commune de Montarlot-lès-Rioz.

Décision de justice
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Les faits

Depuis 2011, M. C. exploite un élevage de visons d’Amérique sur le territoire de la commune de Montarlot-lès-Rioz, en Haute-Saône.

Cet élevage, comptant moins de 2 000 animaux, était soumis à simple déclaration auprès des services préfectoraux au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Souhaitant porter son élevage à 7 700 animaux, M. C. a déposé en 2016 un dossier de demande d’autorisation au titre de cette même législation auprès de la préfète de la Haute-Saône.

Après instruction et enquête publique, la préfète de la Haute-Saône a, par un arrêté du 7 décembre 2017, autorisé M. C. à exploiter un établissement d’élevage de visons d’Amérique d’une capacité de 7 700 animaux.

Trois associations de protection des animaux, One Voice, Combactive et Dignité Animale, ont contesté devant le Tribunal administratif de Besançon cette autorisation d’exploitation.

 

Les jugements rendus ce jour par le tribunal

 

Par trois jugements rendus le 10 novembre 2020, le Tribunal administratif annule l’autorisation d’exploiter l’élevage de 7 700 visons d’Amérique.

Le dossier de demande d’autorisation déposé par l’exploitant auprès des services de l’Etat devait comporter une étude d’impact permettant de connaître les incidences du projet sur l’environnement. Par ailleurs, l’autorisation préfectorale d’exploitation ne pouvait être accordée que si les mesures prescrites étaient de nature à assurer la prévention des dangers et inconvénients pour la protection de l’environnement.

Dans ce cas particulier, le projet prévoyait un prélèvement d’eau dans le ruisseau de la Tounolle pour le lavage du matériel de stockage des aliments des visons et des rigoles de réception de leurs déjections ainsi que pour la brumisation des cages en période de forte chaleur.

Or, l’étude d’impact n’indiquait pas le débit du ruisseau de la Tounolle, ce qui ne permettait pas de connaître l’impact des pompages sur la ressource en eau. En outre, l’arrêté d’autorisation se bornait à prescrire que les prélèvements dans la Tounolle devraient être adaptés en période de très faibles débits afin de respecter un débit minimum biologique dans le cours d’eau sans encadrer précisément ces prélèvements.

Le Tribunal a estimé que l’analyse par l’étude d’impact des effets négatifs du projet sur le ruisseau de la Tounolle et donc sur l’environnement était ainsi insuffisante et avait été de nature à nuire à l’information complète de la population lors de l’enquête publique et à exercer une influence sur la décision de l’autorité préfectorale, et que les prescriptions contenues dans l’autorisation d’exploitation ne pouvaient pas être considérées comme susceptibles d’assurer la prévention des dangers ou des inconvénients que le projet induisait pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Il est précisé que l’annulation de l’autorisation préfectorale ayant pour objet d’étendre l’élevage à 7 700 visons ne remet pas en cause le récépissé de déclaration en vigueur permettant à M. C. de détenir moins de 2 000 visons dans son élevage.

 

 

Les jugements sont disponibles ICI