Saisi par quatre associations et plusieurs particuliers, le tribunal administratif de Besançon a annulé, par jugement en date du 5 septembre 2013, l’arrêté en date du 5 octobre 2011 par lequel le préfet du Doubs avait, à la demande du conseil général du département du Doubs, déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une voie verte sur l’emprise de la route départementale RD 129, en rive gauche du lac Saint-Point.
Il s’agit d’un projet, programmé depuis 2002, aujourd’hui, d’ampleur modeste : 11,7 km de voie réservée aux modes de déplacement doux à aménager sur une plate forme routière existante, la RD 129, transformant cette route en une voie prioritairement consacrée à la voie verte, où, toutefois l’ensemble des circulations motorisées resteront assurées, mais devront s’adapter.
Pour procéder à cette annulation, le tribunal a fait application d’une jurisprudence, presque cinquantenaire, introduisant, en matière de contrôle de l’utilité publique des projets d’aménagement, la « théorie du bilan ».
En vertu de cette jurisprudence une opération d’aménagement ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
Il appartient au juge d’apprécier, en toute objectivité dans l’affaire qui lui est soumise, si la réalisation de l’opération projetée ne va pas entraîner des inconvénients excessifs par rapport à l’utilité qu’elle présente.
Dans la présente affaire, les juges ont, d’abord, constaté l’intérêt relatif du projet contesté :
- du fait de son ampleur limitée qui lui faisait perdre son pouvoir d’attrait touristique au delà d’un public très local, ce qui rendait illusoires les retombées économiques attendues par le département dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration (900 000 € attendus par an) ;
- du fait des atteintes à la sécurité routière et à la commodité de la circulation pour les usagers quotidiens de la RD 129 résultant du nécessaire partage de cette emprise routière.
Au regard de cet intérêt public limité, les juges ont estimé que le coût de cet aménagement, 13 millions d’euros, très élevé comparé aux coûts de projets similaires, était excessif par rapport à l’utilité relative qu’il présentait.